Code de la santé publique · Article

Article R6152-374

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
  7. Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045141129
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-374 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 9 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045141129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.