Code de la santé publique · Article

Article R6152-383

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
  7. Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045140758
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-383 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève.

2. Le demandeur informe l'autre partie par tout moyen permettant de conférer date certaine.

3. Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.

4. Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-384 et R. 6152-385, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

5. Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.

6. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045140758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.