1. En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article R. 6152-387, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-388
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
- Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045140768
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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