RattachementSous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000045140778
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-392 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article R. 6152-814 et sous réserve de l'aptitude médicale.
2. Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.
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