Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
Sous-section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000022870670
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-406 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
2. En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-701 du 27 mars 1993 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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