Code de la santé publique · Article

Article R6152-414

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
  7. Sous-section 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000022870703
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-414 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés à l'article R. 6152-416 correspondant à ses obligations de service. Le directeur d'établissement informe le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-701 du 27 mars 1993 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022870703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.