RattachementSous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033289499
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-425 du Code de la santé publique (version du 24 octobre 2016)Légifrance →
1. La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé adressé au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période en cours.
2. Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.
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