Code de la santé publique · Article

Article R6152-426

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
  7. Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033289501
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-426 du Code de la santé publique (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.

2. Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033289501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.