RattachementSous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033289503
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-427 du Code de la santé publique (version du 24 octobre 2016)Légifrance →
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
2. Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
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