Code de la santé publique · Article

Article R6152-427

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
  7. Sous-section 4 : Limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033289503
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-427 du Code de la santé publique (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.

2. Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033289503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.