Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
Sous-section 5 : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041438337
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-428 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
2. La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
3. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
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