Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 22 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Activité et congés.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
- Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
- Paragraphe 1 : Activité et congés.
IdentifiantLEGIARTI000053542342
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-519-1 du Code de la santé publique (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Les assistants ont droit également :
2. 1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
3. 2° (Abrogé) ;
4. 3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
Aller plus loin
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