Code de la santé publique · Article

Article R6152-519-1

Article en vigueur depuis le 22 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Activité et congés.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
  7. Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
  8. Paragraphe 1 : Activité et congés.
IdentifiantLEGIARTI000053542342
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-519-1 du Code de la santé publique (version du 22 février 2026)Légifrance →

1. Les assistants ont droit également :

2. 1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053542342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.