Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 1 : Activité et congés.
IdentifiantLEGIARTI000022870793
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-527 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.
3. A défaut de confirmation par cette autorité de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.
4. L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 22-1 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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