Code de la santé publique · Article

Article R6152-530

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
  7. Sous-section 5 : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000022870797
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-530 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

5. 4° Le licenciement.

6. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.

7. A défaut d'avis rendu par la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022870797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.