Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000022870799
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-532 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement. En cas d'urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de cet avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.
2. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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