Code de la santé publique · Article

Article R6152-532

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
  7. Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000022870799
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-532 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement. En cas d'urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de cet avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

2. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°87-788 du 28 septembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022870799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.