Code de la santé publique · Article

Article R6152-547

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Sages-femmes associées
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux
  7. Sous-section 9 : Sages-femmes associées
IdentifiantLEGIARTI000022918740
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-547 du Code de la santé publique (version du 16 octobre 2010)Légifrance →

1. Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le congé, les sages-femmes associées perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022918740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.