Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 6 : Statut des praticiens attachés
Sous-section 5 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006918734
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-611 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les praticiens attachés bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées suivantes :
2. 1er échelon : un an.
3. 2e échelon : deux ans.
4. 3e échelon : deux ans.
5. 4e échelon : deux ans.
6. 5e échelon : deux ans.
7. 6e échelon : deux ans.
8. 7e échelon : deux ans.
9. 8e échelon : deux ans.
10. 9e échelon : deux ans.
11. 10e échelon : trois ans.
12. 11e échelon : quatre ans.
13. Le praticien attaché peut être recruté à l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.
14. Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier d'une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l'intéressé dans la grille de rémunération.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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