Code de la santé publique · Article

Article R6152-612

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Rémunération.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 6 : Statut des praticiens attachés
  7. Sous-section 6 : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000027067180
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-612 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Les praticiens attachés perçoivent après service fait :

2. 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3. 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027067180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.