Code de la santé publique · Article

Article R6152-626

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 6 : Statut des praticiens attachés
  7. Sous-section 9 : Garanties disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000022875007
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-626 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

5. 4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;

6. 5° Le licenciement.

7. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.

8. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.

9. En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.

10. L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.

11. Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

12. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.

13. Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.

14. La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

15. Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.

16. Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2003-769 du 1 août 2003 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022875007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.