Code de la santé publique · Article

Article R6152-7-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Recrutement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation
  8. Paragraphe 1 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044102277
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-7-1 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :

2. 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

3. 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

4. L'absence de condamnation est attestée par :

5. a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

6. b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

7. 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

8. 4° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1230 du 25 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044102277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.