Code de la santé publique · Article

Article R6152-704

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
  7. Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000022927181
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-704 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →

1. Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

2. Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Jusqu'au 17 octobre 2010, le numéro R6152-704 portait un autre texte (« Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite… »), devenu l'article R6152-804 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022927181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.