RattachementSous-section 2 : Exercice des fonctions
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
Sous-section 2 : Exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000022927151
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-707 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →
1. Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application.
2. Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur.
3. Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.