Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
Sous-section 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000042883780
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-709 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :
2. 1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;
3. 2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
4. Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.
5. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.