RattachementSous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
IdentifiantLEGIARTI000022927259
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-713 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →
1. Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
2. Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.
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