1. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-714
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
- Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
IdentifiantLEGIARTI000022927256
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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