1. Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-720
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
- Sous-section 10 : Limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033289678
Texte parentLEGITEXT000006072665
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