Code de la santé publique · Article

Article R6152-801

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Dispositions communes
  7. Sous-section 1 : Réduction du temps de travail.
IdentifiantLEGIARTI000026875831
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-801 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.

2. Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.

3. Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.

4. Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Numérotation : Avant le 17 octobre 2010, ce texte figurait à l'article R6152-701 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : L'article R. 6152-801 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-701. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 : Au troisième alinéa de l'article R. 6152-801, les mots : congé de fin d'exercice sont remplacés par les mots : et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section ; Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d'effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026875831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.