Code de la santé publique · Article

Article R6152-805

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2010 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
  7. Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000022927169
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-805 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.

2. Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.

3. Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :

4. - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;

5. - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.

6. En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

Numérotation : Avant le 17 octobre 2010, ce texte figurait à l'article R6152-705 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022927169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.