Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Compte épargne-temps.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000022927169
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-805 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →
1. Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
2. Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.
3. Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
4. - soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
5. - soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.
6. En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.