Code de la santé publique · Article

Article R6152-806

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2010 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
  7. Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000022927159
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-806 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →

1. Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :

2. 1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;

3. 2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;

4. 3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;

5. 4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

Numérotation : Avant le 17 octobre 2010, ce texte figurait à l'article R6152-706 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022927159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.