Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Compte épargne-temps.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
- Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000022927159
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-806 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →
1. Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
2. 1° D'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
3. 2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
4. 3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
5. 4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.
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