RattachementSous-section 2 : Compte épargne-temps.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 8 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000026866119
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-807-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.
2. Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.
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