Code de la santé publique · Article

Article R6152-807-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Dispositions communes
  7. Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000026866119
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-807-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.

2. Le seuil mentionné à l'alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026866119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.