Code de la santé publique · Article

Article R6152-807-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Dispositions communes
  7. Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000026866121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-807-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :

2. 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ;

3. 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4.

4. L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable.

5. Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.

6. En l'absence d'exercice d'une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.

7. Les jours épargnés n'excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026866121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.