RattachementSous-section 2 : Compte épargne-temps.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 8 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000026866121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-807-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Lorsque au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :
2. 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-3 ;
3. 2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l'article R. 6152-807-4.
4. L'option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable.
5. Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice d'une option.
6. En l'absence d'exercice d'une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.
7. Les jours épargnés n'excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
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