Code de la santé publique · Article

Article R6152-808

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Dispositions communes
  7. Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000022927138
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-808 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →

1. Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.

Numérotation : Avant le 17 octobre 2010, ce texte figurait à l'article R6152-708 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : L'article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 : L'article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes : Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité. Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire. Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d'effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022927138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.