Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2010.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Compte épargne-temps.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 8 : Dispositions communes
- Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000022927116
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-810 du Code de la santé publique (version du 17 octobre 2010)Légifrance →
1. A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.
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