RattachementSous-section 2 : Compte épargne-temps.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 8 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000026875878
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-812 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.