Code de la santé publique · Article

Article R6152-812

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Dispositions communes
  7. Sous-section 2 : Compte épargne-temps.
IdentifiantLEGIARTI000026875878
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-812 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par l'article R. 6152-807-3.

Numérotation : Avant le 17 octobre 2010, ce texte figurait à l'article R6152-712 (décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026875878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.