Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 8 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000045128991
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-814 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
2. II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
3. 1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
4. 2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
5. 3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
6. 4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
7. 5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
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