Code de la santé publique · Article

Article R6152-815

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Prolongation d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Dispositions communes
  7. Sous-section 3 : Prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033289116
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-815 du Code de la santé publique (version du 24 octobre 2016)Légifrance →

1. Les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge, à l'exception des dispositions relatives à l'avancement.

2. Ils peuvent soit être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent dans l'établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d'activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033289116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.