1. Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-816
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Prolongation d'activité
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 8 : Dispositions communes
- Sous-section 3 : Prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000033289118
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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