Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 8 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 8 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054402715
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-824-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les praticiens régis par le présent chapitre bénéficient des autorisations spéciales d'absence et des aménagements horaires prévus par l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique et par le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d'absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature pour les durées et selon les conditions fixées par ce décret.
2. La période pendant laquelle le praticien bénéficie d'une autorisation spéciale d'absence ne peut donner lieu à des jours de récupération ni à une indemnisation au titre du temps de travail additionnel.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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