1. La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-827
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 8 : Dispositions communes
- Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
IdentifiantLEGIARTI000045127603
Texte parentLEGITEXT000006072665
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