1. Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-828
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 8 : Dispositions communes
- Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
IdentifiantLEGIARTI000045127605
Texte parentLEGITEXT000006072665
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