Code de la santé publique · Article

Article R6152-828

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 8 : Dispositions communes
  7. Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
IdentifiantLEGIARTI000045127605
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-828 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045127605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.