1. Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation ainsi que les praticiens mentionnés aux articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-901
Article en vigueur depuis le 2 avril 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 9 : Praticiens associés
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043316381
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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