Code de la santé publique · Article

Article R6152-907-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 9 : Praticiens associés
  7. Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000046831703
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-907-1 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il est affecté auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, une convention est signée entre le centre hospitalier universitaire et le praticien concerné. Elle détermine la durée de l'affectation, les conditions d'exercice, les modalités de rémunération du praticien associé et, le cas échéant, les modalités de remboursement total ou partiel au praticien agréé-maître de stage des sommes versées et des charges afférentes par le centre hospitalier universitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046831703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.