Code de la santé publique · Article

Article R6152-912

Article en vigueur depuis le 2 avril 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Avancement et rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 9 : Praticiens associés
  7. Sous-section 4 : Avancement et rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043316409
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-912 du Code de la santé publique (version du 2 avril 2021)Légifrance →

1. Les praticiens associés perçoivent, après service fait :

2. 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043316409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.