RattachementSous-section 4 : Avancement et rémunération
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 9 : Praticiens associés
Sous-section 4 : Avancement et rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043316409
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-912 du Code de la santé publique (version du 2 avril 2021)Légifrance →
1. Les praticiens associés perçoivent, après service fait :
2. 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;
3. 2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.
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