1. Le contrat de recrutement est conclu pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-938
Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Recrutement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires
- Sous-section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051672052
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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