Code de la santé publique · Article

Article R6152-941

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires
  7. Sous-section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000050807529
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-941 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →

1. La période d'essai prévue au 5° de l'article R. 6152-939 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue.

2. La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :

3. 1° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;

4. 2° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois ;

5. 3° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.

6. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

7. Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

8. En cas de licenciement, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion en est immédiatement informé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050807529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.