Code de la santé publique · Article

Article R6152-946

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires
  7. Sous-section 4 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000050807543
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-946 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →

1. Les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent, après service fait :

2. 1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par les articles D. 6152-949 et D. 6152-950.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050807543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.