1. Les praticiens associés contractuels temporaire bénéficient des congés et autorisations spéciales d'absence mentionnés aux I et II de l'article R. 6152-914.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-951
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Congés et droit syndical
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires
- Sous-section 5 : Congés et droit syndical
IdentifiantLEGIARTI000050807555
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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