Référencearticle R6152-952 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 6152-915 à R. 6152-920 et les articles R. 6152-922 à R. 6152-927 et R. 6152-929 sont applicables aux praticiens associés contractuels temporaires.
2. Lorsque les congés sont rémunérés, le praticien bénéficie des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-946.
3. Ces congés ne peuvent être attribués au-delà de la période totale d'exercice prévue à l'article R. 6152-938.
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