Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050807567
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-956 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →
1. Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-955 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-946.
2. Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ou, le cas échéant, le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.
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