Sous-section 6 : Discipline et insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000050807569
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-957 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →
1. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement multipliée par le nombre d'années d'exercice dans les conditions de la présente sous-section.
2. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
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