Code de la santé publique · Article

Article R6152-958

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 7 : Cessation de fonction
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 10 : Praticiens associés contractuels temporaires
  7. Sous-section 7 : Cessation de fonction
IdentifiantLEGIARTI000050807573
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-958 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →

1. Lorsque, au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien associé contractuel temporaire a droit, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

2. L'indemnité n'est pas due :

3. 1° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du praticien, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ;

4. 2° Lorsque le praticien est affecté en tant que praticien associé après réussite aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12.

5. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050807573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.